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Comme annoncé hier, la DDT a mis en ligne le projet du nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. Ce projet d'arrêté préfectoral est soumis à la consultation du public jusqu'au 14 juin prochain.

Ci-après le lien pour ceux qui veulent se plonger dans la lecture des nouvelles conditions d'exercice de la chasse dans le Bas-Rhin. Pour ce qui est du sanglier, pas de surprise, les préconisations de l'ONF se sont imposées, à savoir l'arrêt de l'agrainage dissuasif du 1er novembre au dernier jour de février et la mise en place du principe de la Kirrung, avec pas plus de 3,600 kg de maïs sec à 16% d'humidité par jour et par poste fixe. http://www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Chasse-Faune-sauvage-Peche/Consultations-en-cours/Projet-d-AP-approuvant-le-Schema-Departemental-de-Gestion-Cynegetique-du-Bas-Rhin-periode-2019-2025

En vue des futurs litiges pour infraction aux quantités, je propose dès à présent un quiz : combien de grains dispersés au sol font 3,600 kgs ?

Plus sérieusement un copier/coller des modalités d'agrainage du sanglier.

 

4.1. AGRAINAGE

 

Sangliers :

L’agrainage est interdit toute l’année dans les massifs boisés isolés de moins de 25 hectares d’un seul tenant.Il est également interdit toute l’année dans les secteurs à fort taux de dégâts (points noirs) après avis de la CDCFS.

L’agrainage du sanglier est autorisé dans le cadre de la circulaire du 18 Février 2011 relative au renouvellement des schémas départementaux de gestion cynégétique. (dite circulaire Nathalie Kosciusko-Morizet).

 

L’agrainage de l’espèce sanglier peut s’effectuer sous deux formes.

Il s’agit de :

- l’agrainage dit de dissuasion (linéaire) ayant pour seul but de limiter les dégâts aux cultures agricoles,

- l’agrainage fixe ou manuel, destiné à appâter le sanglier dans le but de le prélever.

 

SDGC. R.4.1.1.Agrainage de dissuasion (linéaire) sous réserve des dispositions générales

 

Principes :

Agrainage interdit du 1ernovembre au dernier jour de février sur l’ensemble du département

Sauf dispositions plus restrictives prévues dans les contrats de location, l’agrainage de dissuasion des sangliers est autorisé tous les jours et sans limitation de quantité dans le département du Bas-Rhin du 1ermars au 31 octobre dans les conditions définies ci-après.

Un apport de pois et féveroles est autorisé à titre expérimental du 1ernovembre à fin février (pas de maïs) dans les massifs boisés comprenant des zones à enjeux de dégâts agricoles (lots de chasse communaux et domaniaux). Le protocole,piloté par la FDC,sera établi avec l’ONCFS, la FDSEA, la DDT, les gestionnaires forestiers et le FDIDS.La FDC 67 transmettra aux locataires la marche à suivre pour intégrer l’expérimentation, une fois le protocole établi.

 

Aliments :

Seul est autorisé l’emploi de maïs grain et autres céréales autochtones non concassés, de pois et de féveroles non concassés, disposés à même le sol. Les tubes digestifs et organes rouges du gibier laissés en forêts ne sont pas considérés comme aliment.

Modalités :

Pour avoir un maximum d’efficacité, l’agrainage de dissuasion ne peut s’effectuer qu’en linéaire. Cette distribution peut se faire manuellement ou à l’aide d’un dispositif mobile.

Toute autre forme d’agrainage, notamment le maintien à partir du 21 décembre, par le locataire de chasse, de parcelles de maïs sur pied destinées à attirer le sanglier est interdit, sauf dans le cadre de l’amélioration des couverts et de la nourriture pour petit gibier défini à l’article R.1. du présent Schéma.

 

34SDGC R.4.1.2.Autre forme d’agrainage :

Poste fixes (agrainage appât dit «Kirrung») sous réserve des dispositions générales

L’agrainage appât est autorisé toute l’année, selon les modalités ci-dessous:

 

Distribution par poste fixe :

 

L’agrainage par poste fixe peut s’effectuer manuellement ou à l’aide d’un agrainoir automatique muni d’un système de dispersion.

 

Modalités :

Les auges, trémies ou autres systèmes distribuant des aliments à volonté sont interdits. Le choix des sites d’installation des postes fixes est déterminé d’un commun accord avec le dépositaire du droit de propriété.

Sur un lot de chasse dont la surface boisée, d’un seul tenant, est comprise entre 25 et 100 hectares, seuls sont autorisés deux postes fixes.

Un poste fixe supplémentaire peut être installé par tranche entamée de cinquante (50) ha boisés d’un seul tenant jusqu'à 300 ha.

À partir de 300 ha boisés, un poste supplémentaire peut être installé par tranche entamée de 100 ha boisés d’un seul tenant.

L’agrainage fixe des sangliers est autorisé à raison dun maximum de cinq (5) litres par poste fixe et par jour (1 litre = 720 g maïs sec à 16 % d'humidité).

Les postes fixes sont déplacés si les conditions d’hygiène l’exigent. Dans ce cas, le titulaire du droit de chasse en informe la mairie ou l’Office National des Forêts et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, conformément aux dispositions rappelées à l’alinéa précédent.

La pratique de l’agrainage fixe ne doit entraîner ni dépôt de déchets, ni dégradations de la voirie forestière.

 

SDGC R.4.1.3.Dispositions communes prohibitions (Agrainage dissuasif et autres formes d’agrainage) :

L’utilisation du Crud d’ammoniac, produits phytosanitaires et produits attractifs, est interdite sur l’ensemble du département du Bas-Rhin, à l’exception du goudron d’origine végétale.

L’agrainage et l’utilisation de goudron d’origine végétale sont interdits toute l’année: dans les zones non boisées, y compris les roselières,odans les massifs boisés isolés, d'une superficie de moins de 25 (vingt-cinq) hectares d'un seul tenant, dans la Zone de Protection Spéciale des Crêtes du Donon-Schneeberg, en faveur du «grand tétras».

Une concertation sera menée au sein du Comité de pilotage du site Natura 2000 «Crêtes du Donon Schneeberg»pour définir de manière précise les contours de l’interdiction d’agrainage, dans les cultures agricoles et à moins de 100 mètres de celles-ci, quelle que soit la nature des cultures qui s’y trouvent, y compris des prés et des jachères, à l’exclusion des cultures à gibier, à moins de 100 mètres des puits de captages des sources d’eau, sauf dispositions plus restrictives définies par les arrêtés préfectoraux déclaratifs d’utilité publique, autorisant le prélèvement des eaux souterraines en vue de la consommation humaine, à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, des fossés intra-forestiers, des points d’eau (autres que souilles), d’une mare, à moins de 100 mètres des zones habitées et des routes ouvertes à la circulation publique.

Tag(s) : #Vie des instances de la chasse
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