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Par AP du 5 mars 2021, le Cahier des Charges type des chasses communales pour 2015-2024 a été modifié en son article 37 relatif à la résiliation du bail par la commune ou par le locataire.

Initialement, 14 "irrégularités" permettaient aux communes de résilier un bail, 6 sans intervention judiciaire et 8 de plein droit. Dans le nouveau texte, elles sont ramenées à 12, toutes sans intervention judiciaire, celle concernant la "clause de domiciliation prévue à l'article 10-1", disparaît, tout comme celle concernant la "non-exécution du minimum légal du plan de chasse à trois reprises sur la période du bail de chasse."

Pour ce qui est de la non reprise de la clause de domiciliation, c'est étrange. Serait-ce un oubli rédactionnel dans l'AP, car cette question n'est apparemment pas traitée dans le jugement du Tribunal administratif, déclencheur du nouvel AP ?

Celui-ci concerne uniquement la possible résiliation de bail en cas de non-exécution du minimum légal du plan de chasse ou de non régulation des ESOD, initialement par mise en demeure du maire ou du Préfet.

Dorénavant c'est la commune seule qui peut le faire, article 5, "en cas de non-exécution du minimum légal du plan de chasse après une mise en demeure expresse de la commune restée sans effet" et "en cas de non-régulation des animaux classés nuisibles entraînant des dommages visés à l'article R 426-6 du Code de l'Environnement et après deux mises en demeure expresses de la commune restées sans effet sur la période du bail".

Comme quoi, lorsque des chasseurs osent s'opposer, c'est quelque fois possible, y compris devant le tribunal Administratif.

Toutes les explications juridiques  : https://www.bas-rhin.gouv.fr/content/download/42661/278899/file/21_01_08_saisine_cdcfs.pdf

 

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