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Dans l'étude des dégâts présentés dans mon article du 30 juin 2013, vous avez peut être noté la présence d'une trentaine de chasses réservataires dans le tableau des dégâts. Il n'est pas inintéressant de se pencher plus particulièrement sur ces lots de chasse, d'autant plus que vous avez dû noter également la somme particulièrement record réalisée par la raffinerie de Reichstett, lot 389R01 avec 55.000€ pour 25 ha de dégâts...
Au-delà du caractère surprenant d'une telle somme qui mérite certainement de s' intéresser plus profondément au contexte particulier et aux causes de ce dérapage, sur un plan strictement juridique, plusieurs observations peuvent être faites.
Très clairement, le Code de l'Environnement nous dit dans son article L.426-2 que " nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dégâts causés par des gibiers provenant de son fonds". En clair, un propriétaire qui se réserve le droit de chasse, ne peut donc "avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière qui va avec", ce qui est somme toute assez logique. En cas contraire, cela reviendrait à indemniser dans une certaine mesure des cultures à gibier.
Cependant, l'homme est aussi connu pour son fort penchant à quelque fois trouver des "arrangements" entre amis, surtout s'ils sont chasseurs. Seule l'existence d'un bail à ferme en bonne et due forme permet d'éviter en principe ce mélange des genres ou la tentation de la collusion.
Or sauf erreur, si on se réfère au document de demande d'estimation adressée par l'agriculteur au FIDS 67 (cf lien), il n'est pas demandé de montrer l'existence d'un bail rural dans le cas de dégâts commis sur des chasses privées
Dans le contexte actuel de l'explosion de la facture des dégâts, il ne serait pas scandaleux que les membres du FIDS 67 demandent des garanties de régularité de la procédure d'indemnisation des chasses réservataires.
D'une manière plus générale, la communauté des chasseurs mise devant le fait accompli de l'étendue des dégâts de sangliers et du coût semble aussi avoir oublié que derrière l'émergence de dégâts, il peut aussi y avoir une analyse de cause et donc de responsabilité. Ce n'est pas parce que l'Alsace/Moselle dispose d'un système particulier d'indemnisation que l'existence d'une faute pouvant être imputée au détenteur du droit de chasse ne peut être révélée au sens des articles 1382-1383 du code civil.
Il peut ainsi être instaurée une responsabilité pour faute du propriétaire ou du gestionnaire du fonds de provenance des animaux, dès lors que le gibier à l’origine des dégâts provient d’un fonds où il est peu ou insuffisamment chassé, et donc en surnombre.
J'ai déjà fait référence à ce cas de figure repris par le législateur dans son Art. L. 425-5-1 de la loi chasse du 7 mars 2012 et qui nous dit que " lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation ".
Dans le cas particulier de Reichstett, terrain quasiment clos, tout comme les camps militaires, ou les zones naturelles, ce dernier aspect du débat prend tout son sens.
De la même manière, il ne serait pas scandaleux que ce texte soit appliqué dans le contexte actuel de la situation qui depuis des années recense des groupes de chasse dits "défaillants-négligents ou désinvoltes".
Incontestablement, il y a du grain à moudre pour tout le monde, les chasseurs et nos instances.
Raison de plus pour le FIDS 67 de convoquer une Assemblée générale dès septembre et non comme prévue en décembre pour entériner des résolutions toutes faites (cf aussi l'article du 1er juillet 2013).